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Guinée : Pas de sursis pour les condamnés d’atteinte sexuelle sur mineur, selon le juriste Kalil Camara

Suite à une récente condamnation avec sursis pour atteinte sexuelle, le juriste guinéen Kalil Camara, a dans une interview accordée à nos confrères d’actuguinee.org, rappellé que le Code de l’enfant exclut clairement cette possibilité pour les infractions sexuelles commises sur des mineurs.

« Le Code de l’enfant fait obstacle au bénéfice du sursis pour les personnes condamnées à des infractions sexuelles », précise Kalil Camara.

Selon le juriste, l’interdiction figure dans le dernier alinéa de l’article 853, qui stipule que les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables aux infractions visées par le paragraphe 10 de la section II du Titre V, couvrant les articles 816 à 873 du Code.

Le délit d’atteinte sexuelle sur mineur, prévu à l’article 828, entre dans ce cadre. Il concerne les mineurs de plus de 15 ans et non émancipés par le mariage.

La loi reconnaît que le mineur peut consentir à l’acte sexuel, mais ce consentement n’exonère pas l’adulte de sa responsabilité pénale.

L’atteinte sexuelle sur mineur est punie de :

6 mois à 2 ans d’emprisonnement,

une amende de 2 à 10 millions de francs guinéens,

ou l’une de ces deux peines seulement.

En cas de circonstances aggravantes, les peines peuvent atteindre 2 à 10 ans de prison et 3 à 10 millions de francs d’amende.

La loi permet également d’accorder des dommages et intérêts à la victime.

« Comparativement à d’autres législations, les peines prévues en Guinée restent limitées, mais la loi est ferme sur l’interdiction du sursis », note Kalil Camara.

Pour les mineurs de 15 ans ou moins, le consentement n’est jamais reconnu. Les actes peuvent alors être qualifiés de viol ou de pédophilie, conformément aux articles 818 et 850 du Code de l’enfant.

« Les atteintes sexuelles ne peuvent pas être caractérisées dans ce dernier cas », précise le juriste, soulignant la distinction légale selon l’âge du mineur.

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